Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Sous-section 4 : Conseils consultatifs
IdentifiantLEGIARTI000035258704
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2017)Légifrance →
1. Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.
2. Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et de représentants élus des maîtres de conférence, des personnels assimilés et des autres personnels chargés d'enseignement.
3. Le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.
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