Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Sous-section 4 : Conseils consultatifs
IdentifiantLEGIARTI000035258696
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2017)Légifrance →
1. Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :
2. a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ;
3. b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
4. c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6.
5. Le directeur, le directeur adjoint ou les directeurs délégués concernés assistent aux réunions avec voix consultative.
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