1. Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1° à 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R812-2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation générale
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
- Sous-section 1 : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000039740435
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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