RattachementSous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs
IdentifiantLEGIARTI000035258684
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2017)Légifrance →
1. Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
2. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
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