1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d'une exonération éventuelle.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R812-24
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2005.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Régime financier
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
- Sous-section 6 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000006599018
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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