Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-24-16

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
  6. Sous-section 7 : Discipline
  7. Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000053470850
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-24-16 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 812-24-9, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

2. Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.

3. Le président de la section disciplinaire et les membres de la formation de jugement ne peuvent pas être membres de la commission d'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053470850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.