Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-24-18

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
  6. Sous-section 7 : Discipline
  7. Paragraphe 3 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053470838
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-24-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Dans le cas où les membres des sections disciplinaires appelés à élire le président et le vice-président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection que si la moitié au moins des enseignants-chercheurs membres de la section participent à l'élection.

2. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.

3. Lorsqu'une formation ne comprend qu'un seul professeur de l'enseignement supérieur, celui-ci la préside sans qu'il y ait lieu à élection.

4. En cas d'empêchement provisoire du président d'une section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président élu en même temps que lui et dans les mêmes conditions.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053470838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.