Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-24-20

Article en vigueur depuis le 14 février 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
  6. Sous-section 7 : Discipline
  7. Paragraphe 3 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053470926
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-24-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 février 2026)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de leur mandat. Le mandat des membres prend fin selon qu'ils représentent les usagers ou les personnels aux dates d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil d'administration. Ces membres demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; leur mandat est renouvelable.

2. Les membres des sections disciplinaires qui cessent de faire partie du conseil d'administration ou qui perdent la qualité de membre de ces sections pour quelque cause que ce soit sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053470926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.