1. La commission de discipline prévue par l'article R. 812-24-6 et les différentes formations de jugement prévues aux articles R. 812-24-12 à R. 812-24-14 ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi les présents.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R812-24-21
Article en vigueur depuis le 14 février 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
- Sous-section 7 : Discipline
- Paragraphe 3 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053470921
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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