Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Sous-section 7 : Discipline
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000028696238
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-24-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mars 2014)Légifrance →
1. Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
2. Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.
3. La formation statuant à l'égard des usagers ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants et autres personnels. Dans ce cas, les représentants des usagers présents sont appelés à siéger dans l'ordre du tirage au sort effectué au moment de leur désignation.
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