Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Sous-section 7 : Discipline
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000036298361
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-24-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Les sanctions disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et aux personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont fixées respectivement par les articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation et celles applicables aux usagers par l'article R. 812-24-36 du présent code. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.
2. Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.
3. Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.
4. Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions.
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