Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Sous-section 7 : Discipline
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000028696279
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-24-33 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mars 2014)Légifrance →
1. L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le directeur général ou le directeur de l'établissement, par le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.