Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-24-36

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2014 au 14 février 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
  6. Sous-section 7 : Discipline
  7. Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000028696295
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-24-36 du Code rural et de la pêche maritime (version du 8 mars 2014)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements de l'enseignement supérieur agricole publics sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;

5. 4° L'exclusion définitive de l'établissement ;

6. 5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;

7. 6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

8. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.

9. Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve prévue par le règlement des études, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves, de la session d'examen ou du concours.

10. Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028696295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.