1. La sanction prononcée en application de l'article R. 812-24-36 dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude, après l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou la délivrance du diplôme, entraîne la nullité de l'inscription, de l'admission à l'examen ou au concours ou du diplôme. L'autorité administrative retire en conséquence l'inscription, l'admission à l'examen ou au concours ou le diplôme à l'occasion desquels a été commise la fraude ou la tentative de fraude et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R812-24-38
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2014 au 14 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
- Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
- Sous-section 7 : Discipline
- Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000028696031
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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