Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Sous-section 7 : Discipline
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000039715099
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-24-39-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration.
2. Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, les membres du conseil de l'école correspondante et les personnels et usagers de cette école sont considérés, pour l'application de la présente sous-section, comme appartenant au même établissement. Toutefois, le directeur de l'école exerce le pouvoir prévu à l'article R. 812-24-20 ainsi que l'appel des décisions prononcées. De même, les écoles internes sont considérées comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
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