RattachementParagraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
Sous-section 7 : Discipline
Paragraphe 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000053470887
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-24-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 février 2026)Légifrance →
1. La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
2. 1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ;
3. 2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ;
4. 3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
5. Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut être membre de la section disciplinaire.
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