Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation générale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
  6. Sous-section 1 : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000054060178
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 mai 2026)Légifrance →

1. Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives.

2. Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, soit par un directeur adjoint, soit par un ou plusieurs directeurs délégués.

3. Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054060178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.