RattachementParagraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000042624811
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-52 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2020)Légifrance →
1. L'admission dans les études vétérinaires a lieu :
2. 1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;
3. 2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.
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