Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-53

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000044365181
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-53 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 novembre 2021)Légifrance →

1. Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044365181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.