1. Les étudiants des écoles vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse sont recrutés par des concours. Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R812-53
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2021.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000044365181
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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