1. Les études vétérinaires comprennent des unités d'enseignement concourant à l'acquisition des compétences. La valeur de chaque unité est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables ( crédits-ECTS ) et en fonction de la charge de travail de l'étudiant. Celle-ci est appréciée en tenant compte des heures de formation en présence d'un encadrant, du travail devant être accompli de manière autonome ainsi que du recours aux techniques permettant l'enseignement à distance et la pratique de simulations.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R812-56
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000042624777
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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