Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-6

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics
  6. Sous-section 2 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000035258672
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :

2. a) Membres de droit :

3. 10 à 20 % de représentants de l'Etat désignés ès qualités, dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants ;

4. 20 % au plus de représentants de collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement ou de leurs groupements ;

5. b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

6. c) Membres élus :

7. 10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels assimilés ;

8. 10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

9. 10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

10. 5 à 15 % de représentants des étudiants.

11. Les représentants de l'Etat mentionnés au a sont désignés ès qualités et les personnalités mentionnées au b sont nommées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.

12. Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1181 du 19 juillet 2017, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement du conseil d'administration de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035258672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.