Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R812-61

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  5. Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires
  7. Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
IdentifiantLEGIARTI000042617889
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2020)Légifrance →

1. Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ainsi que les diplômes nationaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 812-65.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042617889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.