1. Les écoles nationales vétérinaires sont habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, pour la durée du contrat pluriannuel les liant à l'Etat, à délivrer le diplôme d'études fondamentales vétérinaires ainsi que les diplômes nationaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 812-65.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R812-61
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
- Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux études vétérinaires suivies dans les écoles nationales vétérinaires
- Paragraphe 1er : Habilitation des écoles nationales vétérinaires et conseil des directeurs
IdentifiantLEGIARTI000042617889
Texte parentLEGITEXT000006071367
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