1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
2. 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;
3. 2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;
4. 3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
5. 4° La politique de recherche de l'établissement ;
6. 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
7. 6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
8. 7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ;
9. 7° bis Les rémunérations pour service rendus ;
10. 8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
11. 9° Les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'article 187 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
12. 10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
13. 11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
14. 12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;
15. 13° L'acceptation des dons et legs faits avec charges, condition ou affectation immobilière ;
16. 14° Les emprunts ;
17. 15° Les actions en justice et les transactions.
18. Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
19. Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, ou les directeurs délégués et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.