RattachementParagraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
IdentifiantLEGIARTI000045195551
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 février 2022)Légifrance →
1. Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :
2. 1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;
3. 2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;
4. 3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.
Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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