Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R813-43

Article en vigueur depuis le 21 février 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
  5. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
  7. Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
IdentifiantLEGIARTI000045195551
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 février 2022)Légifrance →

1. Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :

2. 1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;

3. 2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;

4. 3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.

Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 46 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045195551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.