RattachementSous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
IdentifiantLEGIARTI000044365203
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-64 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 novembre 2021)Légifrance →
1. Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. S'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers ou s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture.
2. En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence par le ministre chargé de l'agriculture.
Nota : Se reporter au II de l'article 10 du décret n° 2021-1519 concernant les modalités d'application.
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