Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
IdentifiantLEGIARTI000006599172
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-65 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 1996)Légifrance →
1. La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
2. A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.
Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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