Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R813-70-1

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
  5. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
  7. Sous-section 4 bis : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11
IdentifiantLEGIARTI000044364148
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-70-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 novembre 2021)Légifrance →

1. Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés comportant une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

2. Outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant qui la préside, cette commission est composée :

3. 1° Du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

4. 2° De cinq représentants des syndicats et organisations professionnelles vétérinaires ;

5. 3° De six directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole privés ou directeurs de la formation vétérinaire d'un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.

6. Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

7. La commission peut faire connaître au ministre chargé de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant au suivi de l'enseignement et de la recherche et à l'évolution des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.

8. Elle se réunit à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture ou de cinq de ses membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044364148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.