Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R814-1

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
  5. Section 1 : Conseil national de l'enseignement agricole.
IdentifiantLEGIARTI000050741579
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R814-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux qui y siègent à raison de leurs fonctions en vertu du présent article. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres nommés par le ministre. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans.

2. Le conseil comprend :

3. 1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

4. a) Huit représentants de l'Etat :

5. Au titre du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt :

6. - le secrétaire général ou son représentant ;

7. - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

8. - le sous-directeur des politiques de formation et d'éducation ou son représentant ;

9. - le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

10. Au titre du ministère de l'éducation nationale :

11. - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

12. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :

13. - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

14. Au titre du ministère du travail et de l'emploi :

15. - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

16. Au titre du ministère du budget et des comptes publics :

17. - le directeur du budget ou son représentant ;

18. b) Trois conseillers régionaux, désignés par Régions de France ;

19. c) Trois représentants des établissements publics intéressés :

20. - le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

21. - le directeur général de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

22. - un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;

23. d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :

24. -trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;

25. -deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

26. -un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,

27. désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

28. 2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

29. a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;

30. b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;

31. 3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

32. a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;

33. Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

34. Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

35. Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

36. b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

37. Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;

38. Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes ;

39. 4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

40. Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit :

41. a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;

42. b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050741579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.