Article transféré, en vigueur du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 3 : Fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000039740406
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R814-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 décembre 2019)Légifrance →
1. Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :
2. a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :
3. -deux représentants des professeurs ;
4. -deux représentants des maîtres de conférences ;
5. -un représentant des chercheurs ;
6. -un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;
7. -un représentant des personnels administratifs ;
8. -un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;
9. -deux représentants des étudiants ;
10. b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article D. 812-1 ;
11. c) Trois personnalités qualifiées.
12. Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.
13. Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.