Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R814-25

Article transféré, en vigueur du 28 décembre 2019 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
  5. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
  6. Sous-section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000039740406
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R814-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 décembre 2019)Légifrance →

1. Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :

2. a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :

3. -deux représentants des professeurs ;

4. -deux représentants des maîtres de conférences ;

5. -un représentant des chercheurs ;

6. -un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

7. -un représentant des personnels administratifs ;

8. -un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

9. -deux représentants des étudiants ;

10. b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur agricole, ou son représentant mentionné à l'article D. 812-1 ;

11. c) Trois personnalités qualifiées.

12. Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.

13. Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2026 (décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, art. 13) : il est aujourd'hui l'article D814-25.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039740406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.