1. La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R814-30-23
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2014 au 14 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
- Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
- Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
- Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000028696486
Texte parentLEGITEXT000006071367
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