1. La demande en relèvement présentée en application de l'article L. 814-4 est adressée au ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R814-30-24
Article en vigueur depuis le 8 mars 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
- Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
- Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
- Paragraphe 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités
IdentifiantLEGIARTI000028696490
Texte parentLEGITEXT000006071367
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