1. Un vice-président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole conseillers titulaires, membres de ce même conseil statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants mentionnés à l'article R. 814-30-2. Il est appelé à remplacer le président mentionné à l'article L. 814-4 en cas d'empêchement de ce dernier.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R814-30-4
Article en vigueur depuis le 14 février 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
- Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
- Sous-section 4 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
- Paragraphe 1 : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000053471029
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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