1. Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-33 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R814-40
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
- Section 4 : Comités régionaux de l'enseignement agricole.
IdentifiantLEGIARTI000036298434
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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