Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R831-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Organisation scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre III : Recherche agronomique
  4. Chapitre unique : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
  5. Section 3 : Organisation scientifique
IdentifiantLEGIARTI000039223349
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R831-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Un conseil scientifique assiste le président de l'institut.

2. Le conseil scientifique de l'institut comprend, outre le président et le directeur général délégué chargé des dispositifs scientifiques de l'institut :

3. 1° Quatre membres de droit ou leurs suppléants nommément désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de l'environnement ;

4. 2° Neuf à onze membres élus des personnels de l'institut ;

5. 3° Quatorze à seize personnalités nommées en raison de leur compétences scientifiques par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sur proposition du président de l'institut, dont trois à quatre appartenant au monde économique, à des instituts, associations ou centres techniques et de développement, ainsi que des industries des secteurs liés à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et quatre personnalités scientifiques étrangères, dont certaines exercent leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France.

6. Le président du conseil scientifique, choisi parmi ses membres nommés au titre du 3°, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.

7. Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par arrêté au titre du 3°.

8. Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les membres nommés décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

9. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décision du président de l'institut.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039223349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.