1. Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique, est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par la commission prévue à l'article R. 831-3-2.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R831-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Administration de l'institut
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre III : Recherche agronomique
- Chapitre unique : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
- Section 2 : Administration de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000039211135
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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