1. Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 831-4-2.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R831-4-1
Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Administration de l'institut national de la recherche agronomique.
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre III : Recherche agronomique
- Chapitre Ier : Institut national de la recherche agronomique
- Section 2 : Administration de l'institut national de la recherche agronomique.
IdentifiantLEGIARTI000031523649
Texte parentLEGITEXT000006071367
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