Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R831-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Administration de l'institut
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre III : Recherche agronomique
  4. Chapitre unique : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
  5. Section 2 : Administration de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000039223331
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R831-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il nomme un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme après avis du conseil d'administration et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.

2. Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.

3. Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

4. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers et, en particulier, il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.

5. Il représente l'institut en justice.

6. Il gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.

7. Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

8. Il peut déléguer sa signature.

9. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Le ou les directeurs généraux délégués et ces agents peuvent déléguer leur signature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039223331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.