Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R832-6

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 13 octobre 2019.

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Administration et direction de l'institut
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre III : Recherche agronomique
  4. Chapitre II : Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)
  5. Section 2 : Administration et direction de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000036298499
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R832-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. 1° Les orientations, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche ;

3. 2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

4. 3° Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications ;

5. 4° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

6. 5° La création, la modification ou la suppression des départements prévus à l'article R. 832-13 du présent code, la création, la modification ou la suppression des centres prévus à l'article R. 832-14 du même code, la création, la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées prévues à l'article R. 832-16 de ce code ;

7. 6° Le rapport annuel d'activité ;

8. 7° Le compte financier ;

9. 8° Les emprunts ;

10. 9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

11. 10° Les contrats et marchés ;

12. 11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

13. 12° Les dons et legs ;

14. 13° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

15. 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

16. 15° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

17. 16° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4 du code de la recherche.

18. Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et technique, demande au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l' article L. 114-3-1 du même code de procéder à l'évaluation de l'institut et de ses unités de recherche, ou de s'assurer de la qualité des évaluations de ceux-ci conduites par d'autres instances.

19. Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

20. En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 10°, 11°, 14° et 16° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs, dans les conditions et limites qu'il détermine, au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036298499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.