RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Organisations professionnelles
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977495
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le bureau se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
2. Il est également convoqué soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
3. Le bureau ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, il se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
4. Sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
5. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de toutes les réunions du bureau, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2011-776
du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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