Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 6 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000029977723
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-100 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans les cinq jours de l'affichage des résultats des élections aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins prévu à l'article R. 912-95, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours, après consultation, s'il le juge utile, de la commission électorale. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
2. La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
3. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
4. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
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