Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-104

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture
  7. Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977739
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-104 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil du Comité national de la conchyliculture comprend entre cinquante et soixante membres.

2. Il est composé d'un groupe " Production " et d'un groupe " Distribution et transformation ".

3. Le groupe " Production ", qui représente au moins 60 % des membres du conseil, est composé de représentants :

4. 1° Des exploitants exerçant les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, qui représentent au moins 50 % des membres du conseil et qui incluent des représentants :

5. a) Des organisations de producteurs reconnues ;

6. b) Des professionnels du secteur coopératif ;

7. c) Des écloseurs ;

8. 2° Des salariés employés à titre permanent dans les exploitations conchylicoles, désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.

9. Le groupe " Distribution et transformation " est composé de représentants des entreprises de la transformation et de la distribution des produits de la conchyliculture (notamment grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, écaillers, grandes surfaces).

10. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe le nombre et la répartition des membres du conseil du comité national entre les différentes catégories professionnelles mentionnées au présent article, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production et de la distribution, ainsi que des différents bassins de production.

11. Chaque membre titulaire a un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.