Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-107

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture
  7. Paragraphe 2 : Composition du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977745
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-107 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le bureau du Comité national de la conchyliculture comprend, outre le président du comité, qui en assure la présidence, quinze membres désignés par le conseil en son sein.

2. Sa composition répond aux dispositions de l'article L. 912-8.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.