RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Organisations professionnelles
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture
Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977751
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-109 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, aux comptes de fin d'exercice et aux cotisations professionnelles.
2. Lorsqu'elles sont adoptées par le bureau, les délibérations du comité ne peuvent pas être rendues obligatoires en application de l'article R. 912-111.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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