RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Organisations professionnelles
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture
Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977755
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-111 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité national en application des articles L. 912-7 et R. 912-101, adoptées à la majorité des membres du conseil, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
2. Lorsque ces délibérations sont relatives aux normes de commercialisation des produits de la conchyliculture, elles peuvent être rendues obligatoires, pour une période maximale de trois ans, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après avis du ministre chargé de la consommation.
3. Les délibérations du comité national fixant le montant annuel des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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