Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-112

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 1 : Le Comité national de la conchyliculture
  7. Paragraphe 3 : Fonctionnement du Comité national, du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977757
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-112 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Un règlement intérieur, approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, fixe les modalités de fonctionnement du conseil du Comité national de la conchyliculture.

2. Ce règlement peut prévoir la création de commissions de travail destinées à préparer les délibérations sur des questions particulières.

3. Ces commissions sont constituées majoritairement de membres titulaires ou suppléants du conseil.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.