1. Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :
2. 1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :
3. a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
4. b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
5. c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;
6. 2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
7. 3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
8. 4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
9. 5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
10. 6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
11. Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.