Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-114

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Missions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture
  7. Paragraphe 2 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000029977767
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-114 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :

2. 1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :

3. a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;

4. b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;

5. c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;

6. 2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;

7. 3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;

8. 4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;

9. 5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;

10. 6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.

11. Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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