Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture
Paragraphe 3 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000053603681
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-116 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 mars 2026)Légifrance →
1. Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus cinquante membres.
2. Il est composé :
3. 1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, dont le cas échéant deux représentants des coopératives maritimes de conchyliculteurs volontaires, désignés par la Coopération maritime selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
4. 2° D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.
5. Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.
6. Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.