Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture
Paragraphe 3 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000029977781
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-120 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L. 912-7 et R. 912-114, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
2. Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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