Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-121

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture
  7. Paragraphe 3 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000029977783
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-121 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.

2. Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

3. Il représente le comité régional en justice.

4. Il nomme aux emplois.

5. Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

6. Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-122.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.