RattachementSous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Organisations professionnelles
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
IdentifiantLEGIARTI000053603687
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-123 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 mars 2026)Légifrance →
1. Le mandat des membres des organes dirigeants du comité national prend fin le 30 novembre de la quatrième année suivant celle de leur nomination.
2. Le mandat des membres des organes dirigeants des comités régionaux prend fin le 30 septembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté prévu par l'article R. 912-117
3. Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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