Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-123

Article en vigueur depuis le 2 mars 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
IdentifiantLEGIARTI000053603687
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-123 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 mars 2026)Légifrance →

1. Le mandat des membres des organes dirigeants du comité national prend fin le 30 novembre de la quatrième année suivant celle de leur nomination.

2. Le mandat des membres des organes dirigeants des comités régionaux prend fin le 30 septembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté prévu par l'article R. 912-117

3. Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053603687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.